66. Le directeur général des élections ne peut être partie à une convention d’arbitrage que si le contrat intervenu avec un cocontractant le prévoit.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «convention d’arbitrage» un contrat par lequel le directeur général des élections s’engage avec un cocontractant à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux.